La Loi du 18 novembre 2016 modifie fondamentalement la nature de la transaction, puisque cet acte, par lequel les parties mettent fin à un conflit ne se voit plus reconnaître l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui lui était conférée par l’article 2052 du Code Civil.
La transaction, qui avait la force et la valeur d’une décision judiciaire, est désormais un contrat comme les autres, même si le nouvel article 2052 stipule qu’elle interdit l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les causes de nullité et de rescision qui étaient prévues par les anciens articles 2047 et 2053 à 2058 du Code Civil sont supprimées.
Ces textes ne sont pas remplacés, ce dont il résulte que les règles applicables à la transaction sont désormais celles applicables à tous les contrats.
L’article 1128 du Code Civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 retient comme cause de validité du contrat le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.
Le régime de la nullité relative ou de la nullité absolue est régi par les articles 1179 et suivants du Code Civil résultant de l’ordonnance du 10 février 2016.
La révision du contrat en cas de circonstances nouvelles imprévisibles lors de la conclusion, telle que prévue par l’article 1195 nouveau du Code Civil apparaît lui aussi s’appliquer à la transaction.
Le praticien est invité à rapprocher le régime de la transaction du nouveau droit commun des contrats, avec les précautions et risques que cela implique pour la sécurité juridique de l’acte dont l’autorité est affaiblie …
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