Il s’agit cette fois d’une nouvelle exception au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou non la reproduction de son oeuvre.
Elle s’applique aux œuvres qui, tout en étant couvertes par des droits privatifs, sont matériellement positionnées dans l’espace public ou intégrées à cet espace : bâtiments, sculptures, fontaines, éléments d’aménagement de places, ronds-points, « street art »…
L’article L 122-5, qui avait déjà reconnu en 2006 à la presse le droit de reproduire une œuvre graphique, plastique ou architecturale, « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur » consacre « l’exception de panorama » au profit des personnes physiques.
Il s’agit ici d’autoriser, au terme d’un long débat, « les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial ».
Les photographies de telles œuvres, sous ces deux réserves (personnes physiques, absence de caractère commercial) peuvent donc en particulier licitement circuler sur les réseaux sociaux.
Attention cependant aux abus, au respect de la proportionnalité, qui pourront faire l’objet d’un contrôle du juge …
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